Non à la production éolienne ! Le projet de loi n’est pas conforme à la Charte de l’Environnement, à valeur constitutionnelle, et à la Convention d’Aarhus.
Monsieur le Député,
Le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables vient d’être, de façon surprenante malgré quelques amendements positifs, voté par le Sénat. (PL n°443)
De nombreuses questions se posent pourtant autour de ce projet. La plus préoccupante d’entre elles concerne sa conformité avec la Charte de l’Environnement, à valeur constitutionnelle, et la Convention d’Aarhus.
Pour l’éolien terrestre, il existait auparavant une procédure d’élaboration de ZDE (Zones de Développement de l’Eolien) qui prévoyait la nécessité d’un avis conforme des maires des communes d’implantation de mâts éoliens.
Le projet de loi en cause supprime cet avis conforme, les communes avec les EPCI voyant leur rôle réduit à celui de prospecteurs de zones propices, avec de surcroît, possibilité de se voir imposer des zones en cas d’insuffisance de propositions.
La distinction entre projet donnant lieu à évaluation environnementale, et donc à enquête publique, et les autres, moins importants, est pernicieuse dès lors que, d’une part, les atteintes à l’environnement se manifestent dès l’implantation et l’exploitation d’un premier aérogénérateur et, d’autre part, que se prépare une réglementation fixant à dix mâts le seuil du recours à évaluation environnementale.
Cela, alors que les promoteurs pratiquent déjà une fragmentation des parcs. Cette démarche discriminante entre projets entraînera donc, de facto, la disparition de toute enquête publique et des atteintes irréversibles à l’environnement des territoires ruraux, faute d’évaluation environnementale préalable.
La question d’un usage économe des sols et d’une lutte pour limiter leur artificialisation se pose.
L’article 3.51 décrète que cette artificialisation ne serait pas comptabilisée pour les EnR : cela n’est pas acceptable et vient contredire les dispositions de l’article L.511-1 du Code de l’environnement.
La loi évoque encore des enjeux sensibles relatifs au patrimoine commun de la nation. Ceux-ci sont définis par l’article L.110-1 du Code de l’environnement, mais en l’absence d’étude d’impact préalable à la détermination de zones propices, comment les maires et les EPCI pourront-ils prendre en compte ces enjeux, alors que leur est fait par ailleurs injonction de respecter des quotas qui permettront d’atteindre les objectifs régionaux ?…
Un recours à la concertation du public est certes évoqué, mais celle-ci devra se faire « selon des modalités définies par les maires, dans un délai raisonnable ». Deux interrogations : un maire favorable à des implantations se donnera-t-il les moyens d’organiser une véritable concertation ? Et qu’est-ce qu’un délai raisonnable ?
Parmi les nombreux motifs qui rendent cette loi contestable, le moindre n’est pas qu’elle s’oppose au principe de non-régression du droit à l’environnement. Cette loi prévoit en effet de suspendre ce principe pour 48 mois (durée du zonage) !
Le respect de l’intérêt protégé dit la « commodité du voisinage » est réduit à son strict minimum :
L’humain apparaît en définitive comme la quantité négligeable dans cette loi !
Certes, la notion de bruit est abordée par le projet de loi : en-dessous d’une distance de 1,5 Km, une enquête serait menée, mesurant les volumes sonores et la répétitivité des bruits perçus. Cependant le nouvel L. 571.18-1 ne précise pas les conditions de cette enquête ni la façon de prendre en compte ses résultats
Le nouvel article L 181.18-1 finit enfin de réduire à néant les droits des citoyens. En effet, le droit de former un recours pour tenter de préserver son cadre de vie et son environnement est désormais assorti de la possibilité d’être condamné à des dommages-intérêts au bénéfice du promoteur en cas de recours infructueux. C’est la politique du pot de terre contre le pot de fer !
On pourrait même se trouver exproprié pour avoir refusé l’implantation de centrales éoliennes sur son terrain, avec l’ajout par le projet de loi de la notion, après celle « d’utilité publique », « d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ». Or, cette raison est présumée par le projet de loi concernant les projets d’implantation d’usines EnR, sans qu’il ne soit certain que la preuve contraire puisse être rapportée.
Toutes ces raisons justifient une vigoureuse opposition à cette loi méprisant la démocratie environnementale et la représentation territoriale, imposant verticalement des mesures qui ne sont pas seulement inutiles mais aussi nocives, en ce qu’elles nous détournent de solutions plus efficaces et réalistes.
La saisine du Conseil constitutionnel semble s’imposer pour éviter de laisser des promoteurs éoliens, désormais tout-puissants, organiser le saccage et le mal-être de nos territoires ruraux.
Nous vous remercions pour l’attention et les suites que vous voudrez bien donner à notre message, ainsi que vos collègues parlementaires, et vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de nos sentiments respectueux et dévoués.
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